C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
14. Malgré les articles 57 à 59 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), les membres du conseil d’administration de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, nommés par le gouvernement en vertu de l’article 81 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) et qui sont en fonction le 30 avril 2010, demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément aux conditions et modalités prévues à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
Malgré les articles 57 à 59 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), les membres du conseil d’administration de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, élus parmi les membres de celle-ci en vertu de l’article 81 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) et qui sont en fonction le 30 avril 2010, demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou élus de nouveau conformément aux conditions et modalités prévues à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et au Règlement intérieur de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
Pour l’application de l’article 58 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), le ministre nomme un troisième administrateur lorsque le nombre d’administrateurs élus au conseil d’administration de l’Organisme passe de 9 à 8 à la suite de la tenue d’une élection au conseil d’administration conformément aux conditions et modalités prévues à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et au Règlement intérieur de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.
D. 301-2010, a. 14.